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05/09/2001 | FRANCE | N°223540

France | France, Conseil d'État, 05 septembre 2001, 223540


Vu 1°), sous le n° 223540, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jaime X...
Z..., demeurant chez Mlle Johanna Francesca Y..., ... ; M. AVENDANO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2000 par lequel le préfet de la Giron

de a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le ...

Vu 1°), sous le n° 223540, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jaime X...
Z..., demeurant chez Mlle Johanna Francesca Y..., ... ; M. AVENDANO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2000 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 223541, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2000 et le 12 janvier 2001, présentés pour Mlle Johanna Francesca Y...
A..., demeurant ... ; Mlle CAMPOY A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2000 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. AVENDANO Z... et de Mlle CAMPOY A...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. AVENDANO Z... et de Mlle CAMPOY A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Considérant que, selon les déclarations du préfet de la Gironde, par deux décisions en date du 27 novembre 2000, M. AVENDANO Z... et Mlle CAMPOY A... ont obtenu la régularisation de leur situation en France en qualité de parents d'enfant français ; que les requêtes des intéressés tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre par le préfet de la Gironde sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. AVENDANO Z... et Mlle CAMPOY A... ont bénéficié devant le Conseil d'Etat de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ils n'allèguent pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat à ce titre ; que leur avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions des requêtes tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. AVENDANO Z... et de Mlle CAMPOY A....
Article 2 : Les conclusions des requêtes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. AVENDANO Z... et à Mlle CAMPOY A... la somme de 10 000 F au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jaime X...
Z..., à Mlle Johanne Francesca Y...
A..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223540
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 223540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223540.20010905
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