Vu, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 31 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Michel X..., demeurant au commissariat de police du 8ème arrondissement, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 2000 du ministre de l'intérieur établissant la liste d'aptitude pour l'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l'année 2000 et à son inscription sur ce tableau ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3° alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé dispose que les membres du corps de conception et de direction de la police nationale "sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur" ; que si le présent litige, relatif à la non-inscription de M. X... sur la liste d'aptitude du grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l'année 2000, est relatif à une décision postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, la nomination des commissaires de police par décret du Président de la République n'est pas faite en application de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; qu'ainsi, la requête de M. X... ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ladite requête au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.