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05/09/2001 | FRANCE | N°226512

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 226512


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 août 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 août 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brahim Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2000, de la décision du 16 mai 2000 du PREFET DU VAUCLUSE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les pièces produites par M. Y... à l'appui de sa demande, qui comportent d'ailleurs pour certaines des mentions contradictoires sur la durée et la continuité de son séjour en France, n'établissent pas que M. Y... ait résidé de façon ininterrompue en France depuis 1989 ; que, par suite, le PREFET DU VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 août 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y..., au motif de l'établissement par le demandeur d'une résidence en France de plus de dix ans préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... dans sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre la décision du 16 mai 2000 par laquelle le PREFET DU VAUCLUSE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision n'ayant pas acquis un caractère définitif, M. Z... est recevable à exciper de son illégalité ; que, toutefois, si l'article 12 bis, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, M. Y..., qui ne justifie pas d'une telle durée de résidence, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne auprès d'un frère et d'une soeur résidant régulièrement en France où il a établi le centre de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que M. X..., célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère ainsi qu'un frère et deux soeurs ; que, dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant un titre de séjour et l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 août 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAUCLUSE et à M. Brahim Y....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226512
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 31 août 2000 art. 12 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 226512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226512.20010905
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