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05/09/2001 | FRANCE | N°227124

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 septembre 2001, 227124


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mina X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 1998, de la décision du préfet de police en date du 2 juillet 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la décision du 2 juillet 1998 confirmée à la suite de son recours gracieux par une décision du 15 octobre 1998, par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 juin 1998, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, MM. Yves B... et Jean-François de A..., respectivement chef et adjoint au chef du 5ème bureau de la direction de la police générale ont reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-François Z..., directeur de la police générale et de M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de la police des étrangers de la direction de la police générale ; que, dès lors, le moyen d'incompétence soulevé à l'encontre des décisions précitées manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle X..., le préfet de police ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur la seule circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour mais a tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être, par suite, écarté ;
Considérant, enfin, que la circulaire du 24 juin 1997 ne présentant pas un caractère réglementaire, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne bénéficie d'aucun droit au bénéfice des mesures, purement gracieuses, qu'elle prévoit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des critères énoncés par ladite circulaire et aurait entaché à cet égard les décisions précitées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut en tout état de cause être accueilli ;

Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1987, qu'elle a vécu en situation de concubinage pendant plusieurs années, qu'elle est bien intégrée, qu'elle a occupé des emplois licites et qu'elle a obtenu une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant, qu'elle n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire national et qu'elle a conservé des attaches familiales au Maroc ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mina X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 227124
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 26 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 227124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227124.20010905
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