Vu 1°), sous le n° 227430, la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Najah X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 227431, la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najet X..., demeurant chez M. Najah X..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux décisions en date du 5 mars 2001, le préfet des Yvelines a délivré à M. et Mme X... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 mai 2001 ; que ces décisions ont ainsi eu pour effet d'abroger les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des époux X... ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes des époux X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme X...
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., à Mme Najet X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.