Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JENDLI MABROUK X..., demeurant Cité Jendli, Route de Djorf Km 5 à Medenine (Tunisie) ; M. JENDLI MABROUK X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête ... contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; que la requête de M. JENDLI MABROUK X... ne satisfait pas à ces prescriptions et n'est plus régularisable ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er: La requête de M. JENDLI MABROUK X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. JENDLI MABROUK X... et au ministre des affaires étrangères.