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21/09/2001 | FRANCE | N°209697

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 septembre 2001, 209697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel ARVIS, demeurant 13, rue de l'Aude à Paris (75013) ; M. ARVIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1997 du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer l

a médecine pendant trois mois, et a fixé la période d'exécution de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel ARVIS, demeurant 13, rue de l'Aude à Paris (75013) ; M. ARVIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1997 du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, et a fixé la période d'exécution de la sanction du 1er août au 31 octobre 1999 ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement de ( ...) la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. ARVIS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "L'auteur de l'appel, et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience ( ...). / Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours s'ils font le choix d'un défenseur et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci." ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "( ...) L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental de l'Ordre au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois. / Le conseil départemental peut se faire représenter par un de ses membres ou par un avocat inscrit à un barreau. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, régissant la procédure de l'audience en appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "Le médecin ( ...) qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en est de même des autres personnes en cause. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret, régissant la procédure de l'audience de première instance devant le conseil régional de l'Ordre des médecins : "Le conseil peut décider l'audition de toute personne, et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil" ;
Considérant que si ces dispositions n'obligent pas la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins à convoquer à l'audience la personne dont la plainte transmise par le conseil départemental, a provoqué la saisine du conseil régional et qui n'avait pas la qualité de partie devant celui-ci et ne prévoient pas expressément la possibilité de procéder à son audition, elles ne sauraient être interprétées comme lui faisant interdiction de convoquer à l'audience toute personne dont les explications orales, et éventuellement celles d'un avocat qui l'assiste, lui paraissent utiles ;
Considérant qu'il suit de là que la circonstance que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a, lors de l'audience publique du 24 mars 1999, entendu en leurs explications M. W., dont la plainte avait provoqué la saisine du conseil régional et l'avocat à la Cour qui l'assistait n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il est reproché à M. ARVIS, après avoir pratiqué, au titre de son activité libérale au sein du service public hospitalier, une résection du col vésical sur la personne de M. W. et recueilli des fragments destinés à une analyse anatomo-pathologique, de n'avoir pas informé celui-ci de la disparition de ces fragments avant leur analyse par le laboratoire de l'hôpital, et d'avoir au contraire, établi un certificat volontairement erroné selon lequel il n'avait pas prélevé de cellules aux fins d'analyse lors de l'intervention pratiquée sur M. W. ; qu'il ne se trouvait pas dans une circonstance l'autorisant à laisser son patient dans l'ignorance de cet incident ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit en ne recherchant pas les raisons que M. ARVIS aurait pu estimer avoir de dissimuler la vérité ; qu'elle pouvait également, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération les titres universitaires et hospitaliers éminents de M. ARVIS pour apprécier la gravité du manquement consistant à avoir établi un certificat mensonger ; qu'enfin, en estimant que de tels faits étaient contraires à l'honneur et à la probité, et par suite exclus du bénéfice de l'amnistie par les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995, elle n'a pas fait une inexacte application de cette loi ;
Sur les conclusions de M. ARVIS tendant à- la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. ARVIS la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ARVIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel ARVIS, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 209697
Date de la décision : 21/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 25, art. 23, art. 26, art. 13
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2001, n° 209697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209697.20010921
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