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26/09/2001 | FRANCE | N°230970

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 230970


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2001, présentée par M. Salim X... demeurant chez M Y..., 43 rue métairie de l'Oiseau à Montpellier (34070) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du mêm

e jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2001, présentée par M. Salim X... demeurant chez M Y..., 43 rue métairie de l'Oiseau à Montpellier (34070) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 500 F par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2000, M. X... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et devait saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision susvisée par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ne faisait pas par elle même obstacle à l'intervention le 22 janvier 2001 d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité turque, célibataire et sans enfant fait valoir qu'il a établi de nombreuses relations personnelles en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant que M. X... n'avance aucun moyen propre de nature à mettre le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions ; qu'ainsi elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, ni par voie de conséquence à demander le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230970
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 11 décembre 2000
Arrêté du 22 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 230970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230970.20010926
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