La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2001 | FRANCE | N°231007

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 231007


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2001, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son av...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2001, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, qui peuvent, en vertu de l'article 7 bis de cette convention, obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du f) du même article 7 bis, seule une durée de résidence en France de plus de quinze ans lui aurait ouvert droit à un certificat de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231007
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7, art. 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 231007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231007.20010926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award