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26/09/2001 | FRANCE | N°233139

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2001, 233139


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, présentée par M. Z... FATEH demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2001 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un

titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, présentée par M. Z... FATEH demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2001 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, comité local de Creil et sa région :
Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, comité local de Creil et sa région a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 1999, de la décision du préfet de l'Oise du 28 juillet 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... n'aurait jamais troublé l'ordre public et serait bien intégré en France est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête, ni à demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, comité local de Creil et sa région est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... FATEH, au préfet de l'Oise au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, comité local de Creil et sa région et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233139
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 15 février 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 233139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233139.20010926
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