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28/09/2001 | FRANCE | N°219966

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 septembre 2001, 219966


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant villa des Acanthes, route de la Grande Plage, Ile d'Houat (56170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision du montant du pécule d'incitation au départ anticipé qui lui a été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13

juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 96-11...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant villa des Acanthes, route de la Grande Plage, Ile d'Houat (56170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision du montant du pécule d'incitation au départ anticipé qui lui a été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été placé en position de retraite à partir du 5 octobre 1999 avec le bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé institué par la loi du 19 décembre 1996, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de ce pécule ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées institue un pécule d'incitation au départ anticipé, accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à pension militaire de retraite ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : "Le montant du pécule institué à l'article 1er est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire dont il bénéficie à la date d'attribution du pécule ; ce montant est réduit de cinq mois de solde par année de service effectuée de dix ans à moins de sept ans de la limite d'âge du grade, puis de quatre mois par année de service supplémentaire./ Les pécules accordés en 1999 et 2000 sont réduits d'un dixième ; ceux accordés en 2001 et 2002 le sont de deux dixièmes ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 19 décembre 1996, éclairées par les travaux préparatoires, que la réduction du pécule de 4 mois de solde par an prévue pour les militaires qui quittent l'armée à moins de 7 ans de la limite d'âge de leur grade, s'applique pour chaque année de service commencée, et non, comme le soutient le requérant, uniquement pour chaque année de service entièrement effectuée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 décembre 1996, en effectuant une réduction du montant du pécule qui lui a été versé de 5 mois pour chacune des 3 premières années de service effectuées de 10 ans à moins de 7 ans de la limite d'âge de son grade et une réduction de 4 mois pour la quatrième année ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 219966
Date de la décision : 28/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2001, n° 219966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219966.20010928
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