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03/10/2001 | FRANCE | N°221628

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 221628


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Mlle Nadia Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1998 par laquel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Mlle Nadia Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1998 par laquel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 27 mars 2000, soit deux jours avant l'audience au cours de laquelle sa requête a été examinée, M. X... a fait valoir qu'il vivait avec une ressortissante française depuis 1995 ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans mentionner l'élément nouveau indiqué dans le mémoire précité ; que son jugement est, par suite, insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite :
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 2 janvier 1999, la décision du 6 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il entend après son divorce d'avec Mme A... épouser Mlle Y..., enceinte de trois mois, ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé le 20 juin 1992, Mme A..., il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais justifié d'une communauté de vie avec son épouse ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, M. X..., qui est entré en France en 1986, vivait depuis plus de trois ans avec Mlle Y..., de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; que l'intéressé ne remplissait pas à la date de l'arrêté attaqué les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 221628
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1998
Arrêté du 15 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 221628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221628.20011003
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