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03/10/2001 | FRANCE | N°227389

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 227389


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. N'tji Boubacar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. N'tji Boubacar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er février 1999, de l'arrêté du 28 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1990, mène depuis 1996 une vie maritale avec Mme Y..., ressortissante malienne en situation régulière et qu'ils ont eu deux enfants nés en 1996 et 1999, la durée alléguée de la vie maritale de M. X... et de Mme Y... ne ressort pas des pièces du dossier ; que Mme Y... ne peut justifier d'un séjour régulier en France que depuis moins d'un an à la date de la mesure litigieuse et seulement sous le couvert d'une carte de séjour temporaire ; que M. X... ne justifiait à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que la disparition de sa famille au Mali n'est corroborée par aucun élément du dossier ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle au regroupement familial, l'arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1999 ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. N'tji Boubacar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227389
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1999
Arrêté du 10 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 227389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227389.20011003
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