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03/10/2001 | FRANCE | N°229549

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 229549


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 1998, de la décision du 16 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... déclare être entré en France en 1993 et y résider habituellement depuis cette date, avoir été rejoint en 1997 par sa femme et ses deux enfants, avoir eu un troisième enfant né en France en octobre 2000 et travailler régulièrement comme serveur, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France entre 1993 et 1997 ni que sa famille l'aurait rejoint avant l'année 2000 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son épouse est en situation régulière ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que l'arrivée de sa famille en France et la naissance de son dernier enfant sont postérieures à l'arrêté de reconduite attaqué et au fait que M. X... ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X... soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 16 juillet 1998 ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 août 1999 portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si M. X... invoque le fait qu'il réside en France depuis 1993, qu'il dispose d'un travail rémunéré et d'un domicile, qu'il n'a jamais été condamné pénalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité par M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière elle-même ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... n'assortit d'aucune précision le moyen tiré de ce que, en tant que membre de la communauté kabyle, lui-même et sa famille seraient personnellement menacés en cas de retour en Algérie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229549
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 229549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229549.20011003
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