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03/10/2001 | FRANCE | N°229848

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 229848


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du 12 juillet 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... a produit, devant le tribunal administratif, trois attestations datées de 1999 et émanant de deux membres et de la présidente d'une association d'alphabétisation, suivant lesquelles il serait en France depuis 1989, il ressort des pièces produites par le préfet devant le Conseil d'Etat que les documents fournis par M. X... à l'appui de sa demande de régularisation de sa situation administrative étaient partiellement contradictoires dès lors que M. X... prétendait successivement être entré en France en avril 1991, en 1993, puis en janvier 1988 ; qu'une de ces pièces, produites par M. X..., concernait en réalité un homonyme habitant à la même adresse ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut être regardé comme établissant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plusieurs années ; qu'il est par ailleurs célibataire sans enfant ; que, par suite, l'arrêté du 1er octobre 1999 n'est pas entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 1er octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mai 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les pièces produites par M. X... devant le PREFET DE POLICE ne permettaient pas d'établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision du 12 juillet 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que le préfet s'est fondé sur le fait que les documents produits par M. X... étaient partiellement contradictoires et que l'un d'eux concernait en réalité un homonyme pour estimer que M. X... ne pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait refusé de se fonder sur les preuves apportées " par tout moyen " et commis ainsi une erreur de droit en interprétant de façon restrictive les dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Souleymane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229848
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 12 bis, art. 15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 229848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229848.20011003
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