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08/10/2001 | FRANCE | N°227120

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 227120


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO (AIR), représentée par son président en exercice, M. Bernard Y..., et dont le siège est ... et par M. Jean X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 septembre 2000 du ministre de l'intérieur portant approbation de la modification des statuts de l'association reconnue d'utilité publique "Réseau des émetteu

rs français-Union française des radioamateurs (REF-UNION)" ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO (AIR), représentée par son président en exercice, M. Bernard Y..., et dont le siège est ... et par M. Jean X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 septembre 2000 du ministre de l'intérieur portant approbation de la modification des statuts de l'association reconnue d'utilité publique "Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs (REF-UNION)" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901, modifiée, relative au contrat d'association ;
Vu le décret du 16 août 1901, modifié, pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, relative au contrat d'association, notamment son article 13-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO (AIR) et M. X... demandent l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé la modification des statuts de l'association "Réseau des émetteurs français-Union des radioamateurs" (REF-UNION), reconnue d'utilité publique ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de REF-UNION en date du 7 novembre 1998 et du 10 juin 2000, qui ont approuvé la modification des statuts, ont été adoptées dans des conditions irrégulières, il leur appartenait, en leur qualité de membre de l'association REF-UNION, de demander l'annulation de ces délibérations à l'autorité judiciaire, seule compétente pour en connaître ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les nouveaux statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire aient été appliqués avant leur approbation est sans influence sur la légalité de cette approbation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modifications apportées à l'article 8 des statuts de REF-UNION n'ont ni pour objet ni pour effet de déposséder de leur droit de vote au sein de REF-UNION les adhérents des associations membres de cette dernière ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas illégal en tant qu'il approuve cette disposition ;
Considérant que les illégalités qui entacheraient, selon les requérants, le règlement intérieur de l'association REF-UNION seraient, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ministériel qui approuve la modification des statuts de cette association reconnue d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé la modification des statuts de l'association REF-UNION ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO et M. X... à verser à l'association "Réseau des émetteurs français-Union des radioamateurs" la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, à M. Jean X..., à l'association "Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 227120
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS PERSONNES ET LIB PUBLIC LIBERTE D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté du 11 septembre 2000 art. 8
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 227120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227120.20011008
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