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08/10/2001 | FRANCE | N°230130

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230130


Vu, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Youssef HAMIDA, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 1er février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. HAMIDA demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 par lequel le

conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Me...

Vu, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Youssef HAMIDA, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 1er février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. HAMIDA demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HAMIDA, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2000, de la décision du 28 août 2000 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. HAMIDA soutient qu'il réside habituellement depuis 1989 en France, les pièces produites au dossier n'établissent pas sa présence continue sur le territoire français avant 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. HAMIDA, âgé de 43 ans, fait valoir qu'il a tissé des liens d'amitié, affectifs et sociaux en France, qu'il vit maritalement avec une ressortissante tunisienne en situation régulière et qu'il a de la famille en Seine-et-Marne, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée non établie du concubinage et du séjour, et des conditions de séjour de M. HAMIDA en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 décembre 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. HAMIDA ne trouble pas l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAMIDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. HAMIDA tendant au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. HAMIDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef HAMIDA, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230130
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 230130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230130.20011008
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