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08/10/2001 | FRANCE | N°231300

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 231300


Vu, la requête enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hermance X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arr

té et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu, la requête enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hermance X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité beninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 1999, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas contesté la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour dans les deux mois suivant la date de sa notification; que, cette décision étant devenue définitive, l'intéressée ne peut exciper de son illégalité;
Sur les autres moyens :
Considérant que si Mlle X... fait valoir que ses quinze frères et s.urs résident en France en situation régulière et qu'elle n'a plus de famille au Bénin, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence de ses enfants au Bénin, de la brève durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2000 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. "

Considérant que si Mlle X... fait valoir que son état de santé nécessite un traitement qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, le certificat médical qu'elle produit est insuffisant à établir la réalité de ses allégations; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle était membre d'un parti d'opposition et que son ex-concubin, membre de la garde présidentielle, la menaçait et la soumettait à des violences physiques, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont pas assorties de justifications probantes permettant d'établir la réalité de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hermance X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231300
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 231300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231300.20011008
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