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08/10/2001 | FRANCE | N°232127

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 232127


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Yaya X..., demeurant chez M. Daouda X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'an

nuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;
3°) de lui recon...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Yaya X..., demeurant chez M. Daouda X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;
3°) de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 1998, de la décision du préfet de police du 8 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... , dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 décembre 1997 et du 21 octobre 1998, confirmées par la commission des recours des réfugiés respectivement les 1er avril 1998 et 2 mars 1999, fait valoir qu'en tant que militant pour la promotion et la sauvegarde de la langue et de la culture peules, il a subi des persécutions très graves, que son cousin, arrêté lors d'une manifestation à laquelle l'intéressé a participé, est mort en prison et qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante de nature à établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse au requérant la qualité de réfugié:
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaya X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232127
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 232127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232127.20011008
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