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08/10/2001 | FRANCE | N°232778

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 232778


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 13 février 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. Y..., ressortissant malien, dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Melun était tardive ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232778
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 232778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232778.20011008
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