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12/10/2001 | FRANCE | N°217501

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 2001, 217501


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giava X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dé

livrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giava X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 1998, de la décision du 6 février 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué pouvait légalement être pris avant l'intervention du jugement statuant sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 16 février 1998 refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que la légalité du refus de titre de séjour opposé le 6 février 1998 à M. X... doit être appréciée au regard des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'ainsi le moyen par lequel M. X... fait valoir qu'il pourrait prétendre à une carte de séjour mention "vie privée et familiale" par application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que le préfet ait indiqué dans les motifs de sa décision que le requérant était célibataire n'a pas constitué, contrairement à ce que soutient celui-ci, une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant que, si M. X... soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il était sans charge de famille alors qu'il était père d'un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause il n'a reconnu cet enfant que postérieurement à la décision de refus de titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ; que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière dont il a un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu son enfant que quatre ans après sa naissance et qu'il ne subvient pas à ses besoins, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, frère et soeur ; qu'ainsi, le refus de lui octroyer un titre de séjour ne porterait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un tel refus ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° du même article 12 bis ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit dans son pays d'origine ; que le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 1989, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giava X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217501
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 217501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217501.20011012
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