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12/10/2001 | FRANCE | N°218470

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 218470


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 portant amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'arrêté en date du 26 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été signé, pour le préfet, par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en date du 5 juillet 1999, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à l'intéressé ne comportait pas la signature de l'auteur de l'arrêté est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant que cet arrêté énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 portant amélioration des relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ;
Considérant que M. X..., célibataire sans enfant, est âgé de trente et un ans ; que, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la circonstance que le père de M. X... réside en France depuis de nombreuses années ne suffit pas à établir, d'une part, que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ni, d'autre part, que cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la présence ou l'absence de la décision complémentaire fixant le pays à destination duquel un étranger peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 218470
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 2000
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 218470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218470.20011012
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