Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria HADJ X..., demeurant ... ; Mme HADJ X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de résidence sous peine d'une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 16 juillet 1980, modifiée par les lois des 30 juillet 1987 et du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut ... demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que Mme HADJ X... soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour son mari de disposer d'une procuration l'habilitant à agir en son nom ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme HADJ X... devant le tribunal administratif de Versailles a été présentée par son mari en son nom ; qu'un avis d'audience lui a été adressé, l'invitant à venir régulariser la demande présentée par son mari ; que Mme HADJ X... ne s'est pas présentée à l'audience, qui s'est tenue le 3 novembre 1999, et ne s'est pas approprié la demande dont le tribunal administratif était saisi ; que son mari a seulement produit une procuration non signée de son épouse, qui, au demeurant, l'autorisait seulement à représenter Mme HADJ X... à l'audience ; que, dès lors, la demande de Mme HADJ X... était irrecevable, ainsi que l'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme HADJ X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme HADJ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria HADJ X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.