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15/10/2001 | FRANCE | N°215568

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 octobre 2001, 215568


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1999, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M. Yves Sinigaglia ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL et tendan

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1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1999, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par M. Yves Sinigaglia ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant le bénéfice des droits syndicaux prévus par les articles 14 et 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, ensemble la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le ministre confirme ladite décision ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, ensemble le décret n° 84-594 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité à fin de non-lieu :
Considérant que si les décisions attaquées ont été annulées rétroactivement par une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité intervenue le 24 janvier 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'emploi et de la solidarité ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SUD TRAVAIL :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 mai 1982, les autorisations spéciales d'absence "sont délivrées dans la limite d'un contingent global ( ...) déterminé chaque année par département ministériel ( ...), ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret "le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité" ; qu'au regard des droits que concernent ces dispositions, la représentativité syndicale à laquelle elles se réfèrent doit s'apprécier tant au niveau local qu'au niveau national ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et la décision confirmative du 15 janvier 1999 sont entachées d'illégalité en tant qu'elles lui refusent le bénéfice des autorisations spéciales d'absence et des décharges de service au seul motif qu'il n'est pas représentatif au niveau national et sans tenir compte de sa représentativité dans la région Ile-de-France ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SUD TRAVAIL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT SUD TRAVAIL la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du 6 janvier 1999 et du 15 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulées en tant qu'elles refusent au SYNDICAT SUD TRAVAIL le bénéfice des autorisations spéciales d'absence et des décharges de service.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 215568
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS DROITS ET OBLIGATIONS (AP)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 14, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 215568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215568.20011015
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