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15/10/2001 | FRANCE | N°220604

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 octobre 2001, 220604


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dondu X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de

Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dondu X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mars 1999, de l'arrêté du 2 mars par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que ses trois fils vivent en France et que l'un d'eux, qui a une activité et dispose de revenus, se déclare prêt à la prendre en charge financièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en octobre 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, que ses trois filles continuent de résider en Turquie et qu'elle vivait auprès d'elles jusqu'alors ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le vice-président, délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, Mme X..., qui est née en 1924, est en mauvais état de santé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 avril 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
Sur la demande tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Dondu X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 220604
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 220604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220604.20011015
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