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15/10/2001 | FRANCE | N°220614

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 octobre 2001, 220614


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Grace Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Meno X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Grace Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Meno X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Meno X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 1998, de l'arrêté du 19 mars 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Meno X... a fait valoir, sans toutefois l'établir, que deux de ses soeurs ont acquis la nationalité française et que son frère dispose d'un titre de séjour régulier en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et a déclaré lors de sa demande de titre de séjour avoir conservé des attaches familiales au Cameroun dont son père et deux soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Meno X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de séjour" ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle Meno X... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte la requérante nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité et qui ne pourraient pas lui être dispensés dans le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 février 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Meno X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle Meno X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : Le jugement du 29 février 2000 du président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Meno X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Grace Nemo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 220614
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mars 1998
Arrêté du 09 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 220614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220614.20011015
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