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15/10/2001 | FRANCE | N°223594

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 octobre 2001, 223594


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, représenté par son directeur en exercice, dont les bureaux sont ... (42055 cedex 2) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis en date du 27 mai 2000 par lequel la commission des recours annexée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, statuant à la suite de la décision du 2 août 1999 prononçant à titre de sanction disciplinaire la mise à la retr

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, représenté par son directeur en exercice, dont les bureaux sont ... (42055 cedex 2) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis en date du 27 mai 2000 par lequel la commission des recours annexée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, statuant à la suite de la décision du 2 août 1999 prononçant à titre de sanction disciplinaire la mise à la retraite d'office de Mme Elise X..., infirmière diplômée d'Etat exerçant dans ce centre hospitalier, a estimé qu'aucune sanction ne devait être prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 pris pour l'application de ces dispositions : "Lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter une sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que par une décision du 2 août 1999, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE a mis à la retraite d'office Mme X..., infirmière affectée depuis 1992 dans une unité de long séjour de cet hôpital, pour mauvaise exécution d'un soin et comportement brutal envers un patient ; que le conseil de discipline n'ayant toutefois proposé aucune sanction à raison des faits qui lui étaient reprochés, Mme X... a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que dans son avis du 27 mai 2000, cette commission a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 1999, Mme X..., qui devait procéder à une transfusion sur une patiente âgée, s'est livrée à plusieurs essais infructueux pour effectuer celle-ci avant de recourir à l'assistance d'une collègue pour mener à bien le geste infirmier qui lui était confié ; que s'il est constant qu'elle ne s'est résolue que tardivement à se faire assister, qu'elle a montré de la maladresse et employé un matériel inadéquat pour immobiliser le bras de la patiente, son comportement envers celle-ci n'a pas été délibérément brutal ; que, dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que la commission des recours, se fondant sur ce que les faits en cause ne s'étaient produits qu'une fois, a estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de justifier une sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE paiera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, à Mme Elise X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 223594
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS DISCIPLINE (EH)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 223594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223594.20011015
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