Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2000 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun ne s'est pas fondé sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen relatif à cette exception d'illégalité est inopérant ;
Considérant que M. X..., de nationalité malienne, qui avait invoqué l'ancienneté de sa présence en France, entendait ainsi se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ( ...) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France le 9 juin 1987 justifie par des bulletins de paie, des avis de paiement des Assedic comportant son adresse et son numéro de sécurité sociale qui ne peut être confondu avec celui de son parent homonyme né quinze ans auparavant et décédé en 1998, de divers documents administratifs et de procédure, de sa résidence habituelle en France depuis cette date ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.