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15/10/2001 | FRANCE | N°229398

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 229398


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chokri Hnid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hnid X... devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chokri Hnid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hnid X... devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hnid X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juillet 2000, de l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. Hnid X... à compter du 25 février 1989 n'est contestée que pour les années 1991 à 1993 ; que les attestations de présence en France et de soins médicaux dispensés en France, sont de nature à établir la réalité d'une résidence continue en France ; que les certificats de travail concernant les années 1991 à 1993 ne sauraient être regardés, ainsi que le soutient le préfet, comme des faux, eu égard aux précisions apportées par M. Hnid X... ; que, dès lors, la décision de refus de séjour en date du 25 juillet 2000 est illégale ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de ce refus de séjour est lui-même illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Chokri Hnid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229398
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2000
Arrêté du 18 décembre 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 229398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229398.20011015
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