Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chokri Hnid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hnid X... devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hnid X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juillet 2000, de l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. Hnid X... à compter du 25 février 1989 n'est contestée que pour les années 1991 à 1993 ; que les attestations de présence en France et de soins médicaux dispensés en France, sont de nature à établir la réalité d'une résidence continue en France ; que les certificats de travail concernant les années 1991 à 1993 ne sauraient être regardés, ainsi que le soutient le préfet, comme des faux, eu égard aux précisions apportées par M. Hnid X... ; que, dès lors, la décision de refus de séjour en date du 25 juillet 2000 est illégale ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de ce refus de séjour est lui-même illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Chokri Hnid X... et au ministre de l'intérieur.