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17/10/2001 | FRANCE | N°230910

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 230910


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 17 août 1998, de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que si M. X... produit un certificat médical du 8 décembre 2000 faisant état de plusieurs hospitalisations depuis avril 2000 pour une bilharziose urinaire, d'autre part, un certificat médical du 21 février 2001 émanant d'un service de neurologie indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un traitement pour une durée comprise entre six mois et un an, il ne ressort pas des pièces du dossier en l'absence d'indications plus précises sur la gravité de son état de santé et sur la nature des soins qui lui étaient nécessaires, que le préfet aurait, en prenant son arrêté du 5 octobre 1999 de reconduite à la frontière, méconnu les dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que si M. X... soutient qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Mauritanie du fait de son activité politique d'opposition au régime lorsqu'il se trouvait dans ce pays, l'intéressé ne produit au soutien de ses allégations qu'un document se présentant comme un avis de recherche émis à son encontre le 15 juillet 1998 et dont l'authenticité et la valeur probante ne sont pas établis ; que, par suite, M. X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'est pas fondé à soutenir que la décision de la reconduite en Mauritanie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230910
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 230910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230910.20011017
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