Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, enregistrée sous le n° 152845, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 et de l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 79 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage ;
Vu le jugement du 22 septembre 1998 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et l'ordonnance du 23 mars 1999 du magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris constatant le désistement de l'appelant contre ledit jugement et l'extinction de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête n° 152845 de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES dirigée contre l'arrêté du 19 août 1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 et l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 79 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 ;
Considérant que, par un jugement du 22 septembre 1998 passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les parties à la convention avaient pu légalement exclure du bénéfice des allocations chômage les salariés reconnus invalides au titre de la 2ème ou de la 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque et, de ce fait, ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi et n'avaient commis aucune discrimination injustifiée à leur égard ; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué agréant l'avenant n° 3 au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 en tant qu'il modifie l'article 79 de ce règlement ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.