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19/10/2001 | FRANCE | N°191077

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 191077


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le dossier de la requête, dont les consorts X... avaient saisi ce tribunal ;
Vu, enregistrée, le 7 novembre 1996, au greffe du tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par M. Abdelkader BENAZZOUZ, Mme

Yamina Y..., épouse BENAZZOUZ, et M. Bouabdallah X..., deme...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le dossier de la requête, dont les consorts X... avaient saisi ce tribunal ;
Vu, enregistrée, le 7 novembre 1996, au greffe du tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par M. Abdelkader BENAZZOUZ, Mme Yamina Y..., épouse BENAZZOUZ, et M. Bouabdallah X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande de visa de long séjour présentée par M. Bouabdallah BENAZZOUZ ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône en date du 24 juillet 1996 ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. Bouabdallah BENAZZOUZ, ensemble l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1996, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux de M. Bouabdallah BENAZZOUZ contre la décision ci-dessus mentionnée du 24 juillet 1996 ;
3°) qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour, en qualité d'ascendant de français, à M. Bouabdallah BENAZZOUZ, sous astreinte de 1000 F par jour de retard, à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 complété par avenant en date du 28 septembre 1994 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. BENAZZOUZ,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de visa de long séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de visa rempli par M. Bouabdallah BENAZZOUZ, ressortissant algérien, que celui-ci a seulement sollicité un visa de court séjour en France pour la période du 15 janvier au 14 avril 1996, afin d'effectuer des démarches administratives et de rendre visite à son fils et à la famille de ce dernier ; que, dès lors, cette demande n'a pu faire naître une décision implicite de refus d'un visa de long séjour ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir, qu'en l'absence d'une telle décision, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 24 juillet et 8 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ..." et qu'aux termes de l'article 3 de ce texte : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions attaquées du préfet du Rhône des 24 juillet et 8 octobre 1996 que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté ;
Considérant que si M. Bouabdallah BENAZZOUZ fait valoir qu'il est veuf, âgé de 75 ans, ancien combattant de l'armée française, invalide au taux de 75 %, que son état de santé nécessite des soins, que ses ressources propres ne lui permettent pas de vivre décemment en Algérie, alors que son fils Abdelkader et sa belle-fille, qui est de nationalité française, disposent de revenus suffisants et d'un logement spacieux et confortable leur permettant de l'héberger et de le prendre partiellement en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé, qui a vécu près de trente ans en Algérie, après avoir pris sa retraite, nécessite des soins qui ne pourraient pas lui être dispensés hors de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son fils Abdelkader ne dispose que d'un salaire mensuel de 5000 F environ, alors que son foyer est composé de deux adultes et deux enfants ; que, dans ces conditions et bien que M. Bouabdallah BENAZZOUZ ne soit pas dépourvu de ressources propres, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions des 24 juillet et 8 octobre 1996 sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. Bouabdallah BENAZZOUZ fait valoir qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie et que son fils Abdelkader, l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants constituent sa seule famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Bouabdallah BENAZZOUZ a huit enfants et que certains d'entre eux résident en Algérie ; que, dès lors, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, les décisions attaquées du préfet du Rhône n'ont pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bouabdallah BENAZZOUZ, en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, aux motifs qu'il n'était pas entré en France muni d'un visa de long séjour et qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa prise en charge par son fils et sa belle-fille, de nationalité française, le préfet du Rhône a fait une exacte application des stipulations de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 27 décembre 1968 et complété par l'avenant du 28 septembre 1994, et n'a, ainsi, pas entaché ses décisions des 24 juillet et 8 octobre 1996 d'une erreur de droit ;
Considérant, enfin, que la légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle intervient et non au regard de ses conséquences, le moyen tiré de ce que la régularisation de sa situation permettrait à M. Bouabdallah BENAZZOUZ de percevoir en France certaines de ses pensions de retraite est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour à M. Bouabdallah BENAZZOUZ, sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. Bouabdallah BENAZZOUZ n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, qui sont irrecevables, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer aux CONSORTS X... la somme de 3618 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme de 3618 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdallah BENAZZOUZ, à M. Abdelkader BENAZZOUZ, à Mme Yamina BENAZZOUZ, au préfet du Rhône, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 191077
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 191077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:191077.20011019
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