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19/10/2001 | FRANCE | N°200641

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 200641


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, notamment ses articles 5 et 15 et son annexe 7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap

rès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, notamment ses articles 5 et 15 et son annexe 7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée le 19 juin 1990 pour l'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ( ...)" et qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : "En principe, les visas mentionnés à l'article 10 (visa uniforme) ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e." ; que le montant de référence des moyens de subsistance suffisants lorsqu'un séjour est envisagé par un étranger est fixé par l'annexe 7 de cette même convention et correspond en France au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours de laquelle est présentée la demande de visa ; que ce montant s'établissait au 1er juillet 1998 à 302 F par jour et à 151 F pour les étrangers titulaires d'une attestation d'accueil ; que M. Y... a produit, tant une attestation du Crédit du Maroc dont il ressort qu'au moment de sa demande de visa, les soldes créditeurs des comptes ouverts au nom de son père dans cette banque, et sur lesquels M. Y... avait un pouvoir, s'élevaient à plus de 421 000 F, qu'une déclaration par laquelle son père s'engageait à assumer la totalité des frais et dépenses requises pour le séjour de son fils en France ; que, dans ces conditions, en estimant que M. Y... ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention pour le séjour de 15 jours qu'il envisageait d'effectuer en France, l'administration a fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que l'administration ne pouvait se fonder sur les seules circonstances que M. Y... avait déclaré vouloir se rendre en visite touristique à Marseille où il n'avait ni famille ni amis et que les dates de son séjour étaient imprécises pour estimer qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Article 1er : La décision du 2 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à M. Y... un visa de court séjour est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200641
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 200641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200641.20011019
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