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19/10/2001 | FRANCE | N°204464

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 204464


Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 199

8 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de régulariser sa situation administr...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de régulariser sa situation administrative et l'a invité à quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 6 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 décembre 1998, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., a été signé par M. X..., secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu légalement, par arrêté du 21 octobre 1996 publié au recueil des actes administratifs du département, délégation de signature à cette fin ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il est installé en France depuis huit ans et qu'il y est bien intégré sans avoir troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 1990 sous couvert d'un visa de court séjour, célibataire et sans enfants, il n'y a pas d'attaches familiales et que rien ne fait obstacle à ce qu'il mène sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant, en second lieu, que le requérant invoque l'illégalité de la décision du 3 mars 1998 qui lui a refusé un titre de séjour dont il avait, dans le délai du recours contentieux, demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, que l'exception d'illégalité ainsi soulevée alors que le pourvoi dirigé contre ce refus de titre de séjour était encore pendant devant le tribunal administratif reste recevable, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de l'Essonne, après le rejet dudit pourvoi par un jugement du 8 avril 1999, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ;

Considérant, toutefois, d'autre part, que la décision du 3 mars 1998 a été prise après que l'intéressé eut été entendu par les services de la préfecture, est régulièrement signée par le secrétaire général de la préfecture et énonce les motifs de droit et de fait qui ont conduit à son adoption ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité de ce refus de titre de séjour n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204464
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1996
Arrêté du 09 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 204464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204464.20011019
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