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19/10/2001 | FRANCE | N°213696

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 213696


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... à Saint Raphaël (83700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 août 1999, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille lui réclame un trop-perçu d'indemnité d'installation d'un montant de 23 615, 09 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, C

onseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... à Saint Raphaël (83700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 août 1999, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille lui réclame un trop-perçu d'indemnité d'installation d'un montant de 23 615, 09 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un ordre de reversement émis à son encontre, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code prévoit des exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ; que, dès lors, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par le ministère d'avocat au Conseil d'Etat, après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle que l'intéressé avait formulée et qui n'ont pas été régularisées malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213696
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS REMUNERATION (MI)


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 213696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213696.20011019
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