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19/10/2001 | FRANCE | N°214240

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 214240


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Str. Serban Voda, bloc 2, sc2, appartement 42, secteur 4, Bucarest (Roumanie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Bucarest (Roumanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Str. Serban Voda, bloc 2, sc2, appartement 42, secteur 4, Bucarest (Roumanie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Bucarest (Roumanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant roumain, demande l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Bucarest (Roumanie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) D) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur le territoire des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ; que le consul général de France à Bucarest, s'il s'est fondé, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur cette inscription de l'intéressé au fichier du "système d'information Schengen", ne s'est pas estimé lié par cette inscription ; que sa décision, prise après un examen de la situation de l'intéressé, n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant que, si le requérant allègue qu'il devait contracter mariage sur le territoire national avec une ressortissante française, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il soit dans l'impossibilité de se marier dans un autre pays que la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214240
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 214240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214240.20011019
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