Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant 49, Groupe Nargis, Takadoum à Rabat (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Rachid X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Saïd X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur la circonstance que M. X... pouvait entendre dissimuler, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Rabat, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait commis une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.