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19/10/2001 | FRANCE | N°218964

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 218964


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant 161, secteur F Ouled-Oujih à KENITRA (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°95-304 du 21

mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant 161, secteur F Ouled-Oujih à KENITRA (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (à) D) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (à) 2. L'entrée sur le territoire des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 ;
Considérant que, si ces dispositions conduisent en principe à refuser un visa à une personne inscrite sur le fichier de non-admission, elles réservent aux autorités nationales la possibilité de déroger à ce principe pour les motifs qu'elles prévoient ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat s'est estimé lié, pour refuser de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, par le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen par les autorités espagnoles ; qu'il a ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 1er octobre 1999 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218964
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 218964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218964.20011019
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