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19/10/2001 | FRANCE | N°219166

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 219166


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2000, l'ordonnance en date du 14 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les demandes présentées à ce tribunal pour M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit "Bois-Le Comte" à Cinq-Mars-la-Pile (37130) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1999 et 1er février 2000 au greffe du tribunal administratif

de Dijon, présentés pour M. X... ; M. X... demande au tribuna...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2000, l'ordonnance en date du 14 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les demandes présentées à ce tribunal pour M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit "Bois-Le Comte" à Cinq-Mars-la-Pile (37130) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1999 et 1er février 2000 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentés pour M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif de Dijon ;
1°) d'annuler la décision de l'équipe pédagogique de deuxième année de formation de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD), unité de formation des ingénieurs d'agronomie, en date du 21 mai 1999 ayant décidé de ne pas lui accorder définitivement le quitus de l'unité de valeur n° 4 ;
2°) d'annuler la décision du jury d'examen de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon du 26 novembre 1999 refusant définitivement de lui attribuer le diplôme de l'ENSSAA ;
3°) d'enjoindre à l'équipe pédagogique et au jury d'examen de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon de réexaminer son cas ;
4°) d'enjoindre à l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon de lui offrir un "travail supplémentaire" au titre de l'article 1-3 du règlement des "conditions d'attribution du quitus et appréciation de niveau" en prévoyant une procédure garantissant une parfaite neutralité du jury ;
5°) de condamner l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon à lui verser la somme de 3 485 000 F en réparation du préjudice subi ;
6°) de condamner l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement intérieur de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon en date du 23 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 1-2 du règlement applicable à l'examen organisé pour l'attribution du diplôme d'ingénieur d'agronomie ou d'ingénieur civil de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) : "Le passage en deuxième année et l'attribution des diplômes sont subordonnés à l'obtention de tous les quitus requis. /Toutefois le jury de fin d'année ( ...) examine le cas des élèves qui n'ont pas obtenu tous les quitus et peut néanmoins décider de leur passage en deuxième année ou de les proposer pour le ou les diplômes concernés" ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 1-3 du même règlement : "A l'issue de chaque unité d'enseignement ou épreuve, l'autorité chargée d'évaluer accorde quitus à l'ingénieur-élève si les capacités et connaissances dont il fait preuve sont jugées suffisantes. /Dans le cas contraire, l'autorité chargée d'évaluer les enseignants et formateurs concernés et l'ingénieur-élève peuvent rechercher ensemble dans quelles conditions un travail supplémentaire permettant d'obtenir quitus pourrait être fourni et évalué, en tenant compte du temps disponible, des moyens supplémentaires nécessaires et sans préjudice pour les activités d'enseignement ultérieures" ; que l'article 1-4 dispose que : "Les évaluations portées sur les unités d'enseignement sont restituées aux élèves à la diligence des enseignants et formateurs qui ont organisé ces activités" ; qu'enfin selon l'article 2-3-2, le jury qui procède notamment à la synthèse des évaluations peut décider, en ce qui concerne les ingénieurs-élèves qui n'ont pas obtenu tous les quitus requis, "soit d'opposer un refus définitif, soit de donner son accord sous réserve que certains quitus manquants puissent être obtenus, soit de donner un accord définitif malgré l'absence constatée ou probable de certains quitus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., élève-ingénieur de deuxième année à l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et candidat au diplôme d'ingénieur d'agronomie, n'a pas obtenu l'un des six quitus nécessaires à l'attribution du diplôme à l'issue du réexamen de son cas par les autorités compétentes de l'établissement national supérieur d'agronomie de Dijon, intervenu à la suite de la décision n° 177840 du 29 juillet 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que lors de ce réexamen, qui est intervenu dans un délai raisonnable compte tenu de ses modalités de mise en oeuvre, M. X... a été informé des résultats de son évaluation par l'équipe pédagogique réunie le 21 mai 1999, laquelle a également examiné comme elle le devait la possibilité de faire effectuer par l'intéressé un travail supplémentaire ; que M. X... a de la même façon été informé de la décision de rejet de cette possibilité par l'équipe pédagogique laquelle a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressé avait déjà été autorisé exceptionnellement à redoubler sa deuxième année ;

Considérant que M. X... n'avait pas à être informé de l'appréciation portée sur son stage à la station expérimentale de l'INA-PG par la personne chargée de son encadrement, ni de la proposition faite à l'équipe pédagogique, notamment sur le fondement des résultats obtenus par lui lors de ce stage, par le responsable de l'unité de valeur 4, dès lors qu'il s'agissait de mesures préparatoires à l'évaluation de l'unité de valeur par l'équipe pédagogique, non détachables de cette évaluation, qui devait seule être restituée à l'intéressé ;
Considérant que, si M. X... soutient, d'une part, que son stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières, et, d'autre part, que l'équipe pédagogique ne se serait pas réunie le 21 mai 1999, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est pas non plus établi que les notes de deuxième année qui lui ont été attribuées, lesquelles relèvent en tout état de cause d'une appréciation souveraine du jury, auraient été abaissées, ni que l'équipe pédagogique ou le jury auraient fait preuve de partialité à son égard ;
Considérant que la circonstance que le travail effectué par M. X... en tant que professeur du second degré de l'éducation nationale, et qui équivaudrait à celui de professeur de lycée agricole qu'il aurait pu assumer à la sortie de l'ENESAD, donnerait toute satisfaction à sa hiérarchie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury d'examen de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon de réexaminer son cas, de lui faire effectuer un travail supplémentaire ou de le titulariser comme ingénieur d'agronomie ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 219166
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EDUCATION RECHERCHE EXAMENS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 219166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219166.20011019
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