Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Halima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les circonstances que la requérante a réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'elle a acquitté les frais d'inscription dans un établissement scolaire privé ne lui conféraient aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'après avoir obtenu en 1998 un diplôme de secrétariat de direction, puis s'être orientée vers des études d'informatique et de gestion qui n'ont été sanctionnées par aucun diplôme, Mlle X... envisage de suivre une formation d'hôtesse d'accueil ; que dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Halima X... et au ministre des affaires étrangères.