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19/10/2001 | FRANCE | N°227449

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 227449


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant à Mazenay, Saint-Sernin-du-Glain (71510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 9 novembre 2000 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;


Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant à Mazenay, Saint-Sernin-du-Glain (71510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 9 novembre 2000 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que si Mme X... soutient avoir exercé l'activité professionnelle de coiffeuse pendant 32 ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est titulaire d'aucun diplôme de formation professionnelle, a exercé l'activité de voyageuse représentante placière de produits cosmétiques au cours des années 1988 à 1998 ; que les documents qu'elle a produits à l'appui de sa demande de validation de sa capacité professionnelle de coiffeuse n'établissent pas qu'elle a exercé cette activité de manière continue avant et après cette période ; que, dans ces conditions, en lui refusant, en raison de la durée insuffisante de son expérience, la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision du 9 novembre 2000 ni de la décision confirmative prise après recours gracieux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227449
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 227449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227449.20011019
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