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19/10/2001 | FRANCE | N°229868

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 229868


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marietou X..., demeurant ... à La Garenne Colombe (92 250) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral pris le 25 juillet 2000 par le préfet des Hauts-de-Seine et ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d

'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marietou X..., demeurant ... à La Garenne Colombe (92 250) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral pris le 25 juillet 2000 par le préfet des Hauts-de-Seine et ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 F par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2000, de la décision du 3 avril 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement le fait qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; que, de même, si un refus de titre de séjour a pour fondement le défaut d'obtention par l'intéressé d'une autorisation de travail, la légalité de la décision opposant un refus de ce chef peut également être invoquée par la voie de l'exception si ledit refus n'est pas lui-même devenu définitif ;
Considérant, en l'espèce, que si la décision du 13 janvier 2000 du préfet des Hauts-de-Seine refusant l'autorisation de travail n'est pas devenue définitive, la décision préfectorale du 3 avril 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour était définitive lorsque Mlle X... a excipé de son illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 13 janvier 2000 est irrecevable ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis janvier 1992, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail et que ses deux s.urs vivent également en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X... un titre de séjour sous astreinte de 100 F par jour de retard :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 repris à l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marietou X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229868
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 229868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229868.20011019
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