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19/10/2001 | FRANCE | N°234090

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 234090


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI DU CLOS, dont le siège est ... ; la SCI DU CLOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2001 rejetant la demande de la SCI DU CLOS tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Mérobert portant cessation des travaux ;
2°) de l'autoriser à reprendre sans délai les travaux de viabilisation du lotissement ;
3°) d'enjoindre à la commu

ne de Mérobert, de ne plus troubler l'exécution du lotissement ;
4°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI DU CLOS, dont le siège est ... ; la SCI DU CLOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2001 rejetant la demande de la SCI DU CLOS tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Mérobert portant cessation des travaux ;
2°) de l'autoriser à reprendre sans délai les travaux de viabilisation du lotissement ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mérobert, de ne plus troubler l'exécution du lotissement ;
4°) de condamner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 000 F à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables du retard pris dans l'exécution du lotissement ;
5°) de condamner la commune de Mérobert au paiement d'une indemnité de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui, eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions des pensions" ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-4 du même code : "La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCI DU CLOS tend à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles pris sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant que la requête de la SCI DU CLOS présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et non régularisée malgré l'invitation adressée à l'intéressée n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, par suite, être admise ;
Article 1er : La requête de la SCI DU CLOS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décisions sera notifiée à la SCI DU CLOS, à la commune de Mérobert et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234090
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

URBANISME et AMENAGEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L522-3, L522-1, L523-1, L521-1, L521-3, L521-4, L521-2, L822-1, R821-3, R821-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 234090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234090.20011019
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