La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°203803

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 octobre 2001, 203803


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 27 juillet 1998 portant nomination de magistrats en tant que ce décret a, d'une part, déchargé M. Pierre X... du service du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles et, d'autre part, nommé Mlle Nathalie Y..., juge au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, ensemble la décision implicite de rejet du recours graci

eux formé contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 27 juillet 1998 portant nomination de magistrats en tant que ce décret a, d'une part, déchargé M. Pierre X... du service du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles et, d'autre part, nommé Mlle Nathalie Y..., juge au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code de l'organisation judiciaire dispose, à ses articles L. 321-5 et R. 321-33, que le service des tribunaux d'instance, qui ne sont pas dotés d'effectifs propres, est assuré par les magistrats des tribunaux de grande instance ; qu'aux termes de l'article R. 321-34 du code : "Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret du 18 juin 1992, M. X... a été nommé, au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, juge chargé du service du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles ; que son affectation au tribunal de grande instance de Saint-Etienne était seulement subordonnée à la décharge de ce service ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 27 juillet 1998 qui a déchargé M. X... du service du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles devait conduire à mettre fin à ses fonctions au tribunal de grande instance de Saint-Etienne et que son affectation dans cette juridiction a été effectuée irrégulièrement ;
Considérant que l'affectation des magistrats dans les tribunaux doit s'effectuer en tenant compte des nécessités du service et des aptitudes des candidats aux différents postes lesquelles ne dépendent pas uniquement de considérations d'ancienneté ; qu'eu égard aux nécessités du service du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay et aux aptitudes professionnelles respectives de Mme Z..., d'une part, et des magistrats nommés au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas, en ne proposant pas la nomination de Mme Z... au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 27 juillet 1998 portant nomination de magistrats en tant que ce décret a, d'une part, déchargé M. Pierre X... du service du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles et, d'autre part, nommé Mlle Nathalie Y... juge au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargée de ce même service, ni de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce décret ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203803
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS NOMINATIONS


Références :

Code de l'organisation judiciaire L321-5, R321-33, R321-34
Décret du 18 juin 1992
Décret du 27 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 203803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203803.20011024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award