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24/10/2001 | FRANCE | N°219982

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 2001, 219982


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considéran

t qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer, pa...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été l'auteur, de 1989 à 1998, de vols, tentative de vol, vol avec violences, détérioration de biens, violences volontaires avec arme, diffamation et dénonciation calomnieuse ; que certains de ces faits ont entraîné des condamnations pénales ; que le Gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits, nonobstant l'intervention des lois d'amnistie des 20 juillet 1988 et 3 août 1995 qui n'ont pu avoir pour effet d'enlever auxdits faits leur caractère délictueux ; qu'en retenant l'ensemble du comportement de M. X... pour s'opposer, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, si M. X... entend invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité française ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 février 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219982
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS PERSONNES ET LIB PUBLIC NATURALISATION REINTEGRATION


Références :

Code civil 21-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 09 février 2000 décision attaquée confirmation
Loi du 20 juillet 1988
Loi du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 219982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219982.20011024
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