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24/10/2001 | FRANCE | N°220843

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 220843


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 21 mai 1999 et du 24 mars 2000 par lesquelles le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative au

x conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 21 mai 1999 et du 24 mars 2000 par lesquelles le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Aziz X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions du 21 mai 1999 et du 24 mars 2000 par lesquelles le Consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sur la légalité de la décision du 21 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., enregistrées le 10 mai 2000, tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1999, notifiée le même jour, au consul général de France à Fès, doivent être rejetées comme tardives ;
Sur la légalité de la décision du 24 mars 2000 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., infirmier anesthésiste justifie de ressources régulières et disposait à la date de la décision attaquée d'un montant d'épargne sur son compte suffisant pour le séjour d'un mois en France qu'il devait passer chez son frère qui s'était engagé à l'accueillir ; que, par suite, le consul général n'a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour lui refuser le visa qu'il sollicitait ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 24 mars 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220843
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R105


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 220843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220843.20011024
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