Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par M. Mounir X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 1er mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre un diplôme d'études approfondies de génie civil, matériaux et structures à l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisante justification par l'intéressé, engagé dans la vie professionnelle, de la redondance de la formation envisagée avec son cursus antérieur, et de l'existence d'un projet professionnel précis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement retenir ce motif pour refuser le visa sollicité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X... et au ministre des affaires étrangères.