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24/10/2001 | FRANCE | N°221492

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 221492


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X..., demeurant Taxiphone Hassan Avenue du 7 novembre à Cebala (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; > Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X..., demeurant Taxiphone Hassan Avenue du 7 novembre à Cebala (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
Considérant que pour refuser à M. X..., âgé de 33 ans, célibataire, titulaire d'une maîtrise de droit obtenue à l'université de Nouakchott en Mauritanie en 1995 et qui déclare exercer une activité d'agriculteur, le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de licence d'arabe en France, le consul s'est fondé sur l'absence de sérieux de son projet d'études et sur la circonstance, que compte tenu notamment de la présence en France de deux des frères de l'intéressé, il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'en retenant ces motifs, le consul de France à Sfax n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221492
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 221492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221492.20011024
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