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24/10/2001 | FRANCE | N°223101

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 223101


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2000 et 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hafida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre l'administration de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2000 et 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hafida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre l'administration de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X... ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir leur à refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., la délivrance du visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée et sur l'insuffisance de celles de son père, pour subvenir aux besoins de son séjour en France et, d'autre part, sur la circonstance que Mlle X..., jeune célibataire, sans emploi et sans ressources au Maroc, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où résident plusieurs membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second de ces motifs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières à la date de la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision attaqué ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Article 1er: La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mlle Hafida X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223101
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 223101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223101.20011024
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