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24/10/2001 | FRANCE | N°224629

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 224629


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, présentée par M. Jamel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, présentée par M. Jamel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 4 août 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Sfax s'est fondé d'une part sur l'absence de ressources personnelles de M. X... et l'insuffisance de celles de son père qui s'était engagé à le prendre en charge, et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé, célibataire, âgé de 22 ans pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où réside son père ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs, et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 224629
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 224629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224629.20011024
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